Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
66.1. Tout producteur doit, au plus tard le 7 janvier 2024 pour les établissements visés au premier alinéa de l’article 63 et le 1er mars 2025 pour les établissements visés au deuxième alinéa de ce même article, transmettre à la Société et au ministre la liste de tous les établissements de consommation sur place visés par ces alinéas et leur transmettre par la suite annuellement, en même temps que le rapport annuel, une mise à jour de cette liste.
Tout établissement de consommation sur place visé au premier alinéa doit, au plus tard le 15 octobre 2023 pour les établissements visés au premier alinéa de l’article 63 et au plus tard le 1er mars 2024 pour les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 63, transmettre à tout producteur le nom de son établissement, l’adresse de ce dernier, sa capacité d’accueil, le nom de son représentant, son numéro de téléphone et son adresse courriel. Le producteur doit, au plus tard le 1er octobre 2023, faire en sorte que ces renseignements puissent être fournis et mis à jour au moyen d’une application sur son site Web.
D. 1366-2023, a. 35.